{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10599-2015_2016-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653872?doc=", "Checksum": "850e4f7fe65b33d0ee859cedd002ecc7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10599-2015_2016-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0004/ACJC_000447_2016_C_10599_2015.pdf", "Checksum": "8744b02ff478572338c69f76f6a0a384"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10599/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2016 C/10599/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:39", "Checksum": "dc32adeefb8f42b8e08400406a66ca73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2016 C/10599/2015\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80\n\n La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I\n365 consid. 6 p. 373; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la\nprocédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement\nexécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités - l'identité entre le\npoursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le\ndébiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui\nlui est présenté - et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur,\n\nC/10599/2015\n- 4/6 -\n\nc'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 140\nIII 372 consid. 3.1; 139 III 444 consid. 4.1.1).\n\nLe juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort\ndu jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur\nl'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si ce\njugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l'interpréter\n(ATF 135 III 315 consid. 2.3; 134 III 656 consid. 5.3.2; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6.1.1; 5A_487/2011 du 2 septembre 2011\nconsid. 3.1).\n\n2.1.2 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement\nde la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne\nla mainlevée définitive de l'opposition, à moins que, notamment, le poursuivi ne\nprouve par titre que la dette a été éteinte postérieurement au jugement.\n\nPar extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi\ntoute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne\npeut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un\ntitre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III\n624 consid. 4.2.1; 115 III 97 consid. 4 et les références citées). Contrairement à ce\nqui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se\nborner à rendre sa libération vraisemblable; il doit, au contraire, en apporter la\npreuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b in fine; ATF 124 III 501 consid. 3a et\nles références).\n\n2.2 En l'espèce, l'intimée a fondé sa requête de mainlevée sur un jugement du\nTribunal de première instance du 14 janvier 2010, dont il n'est pas allégué qu'il\naurait été annulé par une décision de la Cour ou du Tribunal fédéral, le recourant\nindiquant d'ailleurs que le jugement est \"entré en force\". Il est ainsi exécutoire et\nconstitue dès lors un titre de mainlevée définitive.\n\nLe recourant ne soutient pas avoir effectué un quelconque paiement à l'intimée à\ntitre de contribution d'entretien qui pourrait être imputé pour réduire le montant\nréclamé pour la période pour laquelle il fait l'objet de poursuites. Il invoque en\nrevanche avoir effectué des paiements à d'autres titres, et donc, implicitement, la\ncompensation. Il ne produit cependant pas à l'appui de ses allégations un titre\nexécutoire, mais uniquement un récapitulatif préparé par lui-même et qui, en tant\nque tel, ne présente pas de force probante particulière. En tout état de cause, le fait\nqu'il aurait payé des frais médicaux pour ses enfants ne permet pas de réduire le\nmontant qu'il a été condamné à payer à l'intimée à titre de contribution d'entretien.\nQuant aux frais liés à des biens immobiliers dont il serait propriétaire avec son\népouse, il ne fournit aucun élément permettant de considérer que le montant qu'il\ninvoque avoir payé, quand bien même il serait avéré, représente effectivement la\npart qui aurait dû être assumée par l'intimée.\n\nC/10599/2015\n- 5/6 -\n\nLe recourant invoque par ailleurs ses difficultés financières. Dans la mesure où la\nprocédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, elle ne peut\npermettre de revoir, au fond, la décision invoquée, et donc le montant de la\ncontribution fixée par jugement sur mesures protectrices. Les difficultés\nfinancières et la baisse des revenus du recourant ne peuvent ainsi constituer un\nmotif de refus de la mainlevée.\n\nDe plus, en réclamant par la voie de la poursuite le paiement d'une contribution\nd'entretien telle qu'elle a été prévue par un jugement exécutoire, l'intimée n'agit ni\nde manière contraire à la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) ni de manière abusive (art. 2\nal. 2 CC). La théorie de l'imprévision invoquée n'est pas davantage pertinente\ndans le cadre d'une procédure de mainlevée, la modification des circonstances ne\npouvant être prise en compte, le cas échéant, que dans le cadre d'une demande de\nmodification du jugement de mesures protectrices.\n\nEnfin, c'est en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 257 CPC relatif\nà la procédure de protection en cas clair dans la mesure où la procédure sommaire\nest applicable en l'espèce non en vertu de la disposition précitée, mais de l'art. 251\nlet. a CPC.\n\nAu vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la mainlevée\nrequise. Le recours sera donc rejeté.\n\n3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1\nCPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de\nfrais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLe recourant sera également condamné aux dépens de l'intimée, arrêtés à 500 fr.,\nla réponse au recours s'étant limitée à un bref courrier (art. 85, 89, 90 RTFMC;\nart. 20, 23, 25, 26 LaCC).\n\n"}