{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-04-08", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10599-2015_2016-04-08.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1653872?doc=", "Checksum": "850e4f7fe65b33d0ee859cedd002ecc7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10599-2015_2016-04-08.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2016/0004/ACJC_000447_2016_C_10599_2015.pdf", "Checksum": "8744b02ff478572338c69f76f6a0a384"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10599/2015"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2016 C/10599/2015"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "MAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:03:39", "Checksum": "dc32adeefb8f42b8e08400406a66ca73", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 08.04.2016 C/10599/2015\nRegeste:\nMAINLEVÉE DÉFINITIVE; TITRE DE MAINLEVÉE | LP.80\n\n R ÉP U B L I Q UE E T CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10599/2015 ACJC/447/2016\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 8 AVRIL 2016\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié _______, Genève, recourant contre un jugement rendu\npar la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 décembre\n2015, comparant en personne,\n\net\n\nMadame B______, domiciliée _______, Genève, intimée, comparant par Me Monica\nBertholet, avocate, rue Marignac 14, case postale 504, 1211 Genève 12, en l'étude de\nlaquelle elle fait élection de domicile.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 avril 2016.\n- 2/6 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal de première instance, statuant sur\nmesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, condamné A______ à\nverser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à\ntitre de contribution d'entretien, la somme de 3'500 fr. par mois dès le 13 juillet\n2009, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (ch. 4 du dispositif).\n\nb. Le 1er mai 2015, l'Office des poursuites a notifié à A______, sur requête de\nB______, un commandement de payer, poursuite n° 1______ pour un montant de\n24'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 novembre 2014, réclamé à titre de\ncontribution d'entretien pour les mois de septembre 2014 à mars 2015 selon le\njugement du 14 janvier 2010.\n\nA______ y a formé opposition.\n\nc. Par requête formée le 28 mai 2015 devant le Tribunal de première instance,\nB______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nd. Par réponse du 16 novembre 2015, A______ a expliqué qu'en raison de ses\ndifficultés financières et de santé, il sollicitait l'indulgence du Tribunal et\ndemandait sa libération d'une dette qu'il n'avait pas contractée mais qui était basée\nsur un jugement dont les fondements avaient désormais changé. Il avait assuré\nl'intégralité des dépenses médicales pour leurs enfants ainsi que les charges\nhypothécaires et fiscales relatives aux biens immobiliers qu'il possédait en\ncommun avec son épouse. Il a déposé à cet égard un tableau établi par lui\nindiquant les sommes dont il se serait acquitté.\n\nB. Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal de première instance a prononcé\nla mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer,\npoursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires, arrêtés à\n200 fr., à la charge de A______, qui a été condamné à rembourser ce montant à\nB______ qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3) ainsi qu'au paiement à cette dernière\nde la somme de 1'082 fr. à titre de dépens (ch. 4).\n\nLe Tribunal a considéré que A______ ne faisait valoir aucun moyen libératoire\nprévu par l'art. 81 al. 1 LP. Le jugement du 14 janvier 2010 ne prévoyant pas la\npossibilité pour le débirentier de s'acquitter de sa dette d'une manière autre que par\nle paiement du montant de la contribution d'entretien en main du crédirentier,\nc'était en vain qu'il se prévalait de paiements en mains de tiers en faveur de la\nfamille.\n\nC. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 28 décembre 2015, A______ forme\nrecours contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation, avec suite de frais et\ndépens.\n\nC/10599/2015\n- 3/6 -\n\nb. Dans sa réponse au recours, B______ conclut au déboutement de A______ des\nfins de son recours, avec suite de frais et dépens.\n\nc. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du\n15 février 2016 de ce que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours doit, en procédure sommaire,\nêtre introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée.\n\nInterjeté dans le délai prescrit et selon la forme requise par la loi, le recours est\nrecevable.\n\n1.2 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être\napportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).\n\n2. Le recourant invoque que les changements imposés au secteur financier tant par\nles autorités que par l'évolution de la conjoncture économique et politique\ninternationale ont entraîné une très importante baisse de ses revenus, en dépit de\ntous ses efforts. Le jugement entrepris violait au moins quatre dispositions, à\nsavoir l'art. 2 al. 2 CC, l'art. 159 CC, l'art. 8 Cst. et l'art. 2 al. 1 CC. Il invoque\négalement la théorie de l'imprévision et la clausula rebus sic standibus.\nL'application de la procédure sommaire était en outre critiquable en l'espèce dans\nla mesure où l'art. 257 CPC prévoit l'application d'une telle procédure lorsque\nl'état de fait n'est pas litigieux ou susceptible d'être immédiatement prouvé et que\nla situation juridique est claire.\n\n2.1\n2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un\njugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\n"}