5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante succombe et l'intimée a conclu à la condamnation de la précitée en tous les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Les dépens seront fixés, débours compris, à la somme de 3'000 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). La recourante sera donc condamnée à verser ce montant à l'intimée.