Il s'ensuit qu'il ne saurait être reconnu un quelconque effet de chose jugée au jugement anglais quant à la propriété des avoirs détenus sur le compte séquestré. Ainsi, il est rendu vraisemblable au vu des faits de la cause, et les considérants du Tribunal sur ce point ne sont pas remis en question par la recourante, que les transferts effectués par E______ en faveur de la recourante n'ont pas eu pour effet de transmettre à celle-ci la propriété et le contrôle des avoirs visés. Les avoirs séquestrés sont donc vraisemblablement la propriété de E______, débiteur de l'intimée. C/10593/2020 - 17/18 -