Négativement, l'autorité de chose jugée matérielle interdit à un tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande si l'objet du litige est identique à celui définitivement jugé (chose jugée au sens de l'art. 59 al. 2 lit. e CPC), pour autant que le demandeur ne puisse faire valoir d'intérêt digne de protection à la répétition du jugement précédent (ATF 139 III 126 consid. 3.1).