Ainsi, un jugement étranger non constitutif qui serait opposable aux tiers selon la loi de l'État d'origine ne bénéficiera de l'autorité de la chose jugée en Suisse qu'à l'égard des parties à la procédure qu'il a close (cf. ATF 139 III 126 consid. 3.1). De même, l'autorité de la chose jugée d'un jugement étranger qui s'étendrait aux motifs de celui-ci, d'après la loi de l'État d'origine, ne sera admise en Suisse que pour les chefs du dispositif de ce jugement (cf. ATF 136 III 345 consid. 2.1). A l'inverse, le jugement étranger ne produit pas plus d'effet, en Suisse, que ne lui en attribue le système juridique dont il émane (ATF 140 III 278 consid. 3.2).