Il s'ensuit qu'aucun déni de justice n'a été commis au préjudice de la recourante, puisque la question de la reconnaissance de l'Order a été abordée et que le Tribunal n'a pas jugé utile pour la présente cause de le reconnaître. La question de savoir si ce refus était fondé sera examinée ci-après au consid. 4. 4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte l'Order anglais du 27 février 2020, lequel empêchait les tribunaux suisses de considérer les avoirs détenus sur le compte à son nom comme appartenant à son époux.