Invitée à se déterminer sur cette requête, B______ a répondu le 26 juin 2020 qu'elle n'avait pas fait valoir de manière active de prétentions en relation avec les comptes ouverts au nom des épouses auprès de D______, car elle ne détenait alors pas de preuves suffisantes pour établir conformément aux exigences de la procédure civile anglaise l'origine et les justificatifs éventuels du transfert des avoirs déposés sur ces comptes. Elle a considéré que la Suisse serait le for compétent pour faire valoir ses droits sur les avoirs en question, une fois la procédure anglaise terminée par un jugement.