{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2676919?doc=", "Checksum": "18614e2d1b4b4192c9d9f73d3d55c956"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0005/ACJC_000542_2021_C_10593_2020.pdf", "Checksum": "f0fb019f6bfdde07629a7d00be6046b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:14", "Checksum": "3b2f829bc6f73f88f8648fe20de1add6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020\n\nQuoi qu'il en soit, le résultat qui serait celui auquel serait parvenu le juge anglais\nselon la recourante serait pour le moins suspect, dès lors qu'il est rendu\nvraisemblable à ce stade que le compte de la recourante a été alimenté par son\nmari, conformément, notamment, à la dénonciation de la banque concernée. Le\njuge anglais a lui-même relevé que les explications de la recourante au sujet des\navoirs détenus sur son compte n'étaient pas convaincantes, sans autres\ndéveloppements.\n\nLa recourante ne parvient d'ailleurs pas à désigner un passage de la décision\nanglaise qui traiterait de la question de la propriété des avoirs détenus sur son\ncompte.\n\nIl s'ensuit qu'il ne saurait être reconnu un quelconque effet de chose jugée au\njugement anglais quant à la propriété des avoirs détenus sur le compte séquestré.\n\nAinsi, il est rendu vraisemblable au vu des faits de la cause, et les considérants du\nTribunal sur ce point ne sont pas remis en question par la recourante, que les\ntransferts effectués par E______ en faveur de la recourante n'ont pas eu pour effet\nde transmettre à celle-ci la propriété et le contrôle des avoirs visés.\n\nLes avoirs séquestrés sont donc vraisemblablement la propriété de E______,\ndébiteur de l'intimée.\n\nC/10593/2020\n- 17/18 -\n\n4.2.4 Par conséquent, l'Order du 27 février 2020 ne statue pas sur la question de la\npropriété des avoirs se trouvant sur le compte au nom de la recourante, seule\nlitigieuse et pertinente en l'espèce.\n\nSon éventuelle reconnaissance n'est donc pas de nature à influer la position\njuridique de la recourante qui la demande, de sorte que c'est à bon droit que le\nTribunal a refusé de procéder à cette reconnaissance, conformément aux principes\napplicables.\n\n4.3 Par conséquent, les conditions d'un séquestre sont réunies puisque l'existence\nde la créance de l'intimée et l'existence d'un cas de séquestre, à savoir celui prévu\nà l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP sont rendues vraisemblables et ne sont pas contestées par\nla recourante. S'agissant de l'existence de biens du débiteur, celle-ci est elle aussi\nrendue vraisemblable, la critique de la recourante - portant uniquement sur\nl'exception de chose jugée - étant rejetée.\n\n5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP) et\nmis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront\ncompensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à\nl'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLa recourante succombe et l'intimée a conclu à la condamnation de la précitée en\ntous les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1\nCPC). Les dépens seront fixés, débours compris, à la somme de 3'000 fr. (art. 85,\n88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC). La recourante sera donc condamnée à\nverser ce montant à l'intimée.\n\n*****\n\nC/10593/2020\n- 18/18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 30 décembre 2020 par A______ contre le\njugement OSQ/50/2020 rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal de première instance\ndans la cause C/10593/2020-25 SQP.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui reste acquise\nà l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à verser 3'000 fr., débours compris, à B______ à titre de dépens de\nrecours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame\nNathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA,\ngreffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nC/10593/2020\n"}