{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2676919?doc=", "Checksum": "18614e2d1b4b4192c9d9f73d3d55c956"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0005/ACJC_000542_2021_C_10593_2020.pdf", "Checksum": "f0fb019f6bfdde07629a7d00be6046b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:14", "Checksum": "3b2f829bc6f73f88f8648fe20de1add6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020\n\nL'autorité de chose jugée implique que le jugement formellement entré en force\nest déterminant dans une procédure ultérieure entre les mêmes parties. Elle a un\neffet positif et un effet négatif. Positivement, l'autorité de chose jugée matérielle\nlie le tribunal saisi d'un procès ultérieur à tout ce qui a été établi dans le dispositif\ndu jugement antérieur. Négativement, l'autorité de chose jugée matérielle interdit à\nun tribunal ultérieurement saisi d'entrer en matière sur une demande si l'objet du\nlitige est identique à celui définitivement jugé (chose jugée au sens de l'art. 59\nal. 2 lit. e CPC), pour autant que le demandeur ne puisse faire valoir d'intérêt\ndigne de protection à la répétition du jugement précédent (ATF 139 III 126\nconsid. 3.1).\n\nEn principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la\ndécision, qui a statué matériellement sur la prétention (ATF 121 III 474 consid. a).\nToutefois, pour connaître le sens exact et la portée précise du dispositif de la\ndécision, il faut souvent en examiner les motifs qui permettent de savoir quel a été\nl'objet de la demande et ce sur quoi le juge s'est réellement prononcé (ATF\n116 II 738 consid. 2a in fine); en effet, lorsque le demandeur a réclamé une\nsomme d'argent, il ne résulte pas du dispositif quelle prétention matérielle il a fait\n\nC/10593/2020\n- 15/18 -\n\nvaloir. L'autorité de la chose jugée s'étend à tous les faits faisant partie de la cause,\ny compris les faits et preuves dont le juge n'a pas pu tenir compte parce qu'ils\nn'ont pas été allégués régulièrement et en temps utile (ATF 115 II 187 consid. 3b;\narrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1.1).\n\n4.2\n4.2.1 En l'espèce, la recourante demande la reconnaissance de l'Order du\n27 février 2020, dans lequel le juge anglais a rejeté les prétentions de B______\nrelatives aux transferts sur les comptes de J______, L______ et le sien propre\nauprès de D______ (14.1) et aux transferts, par E______, sur son compte auprès\nde la même banque (14.6). Cette reconnaissance permettrait, selon elle, d'opposer\nl'exception de chose jugée à l'examen de la propriété des avoirs détenus sur le\ncompte séquestré. Ces avoirs seraient donc les siens de jure. Il s'ensuivrait qu'il\nn'y avait pas à statuer à nouveau sur ce point dans le cadre de la présente\nprocédure.\n\nEn d'autres termes, il s'agit d'examiner si le juge anglais a déjà tranché de manière\nà lier le juge suisse du séquestre la question de la propriété desdits avoirs.\nDépendante de cette question est celle de savoir si la reconnaissance de l'Order du\n27 février 2020 représente un intérêt pour la recourante et, partant, si la\nreconnaissance de cet acte étranger entre en considération.\n\n4.2.2 A ce sujet, les parties se livrent, à l'aide d'avis de droit contradictoires, à une\ndiscussion du droit anglais, plus précisément de l'étendue de l'autorité de la chose\njugée de l'Order par rapport au juge suisse. En l'occurrence, au vu de la procédure\nsommaire applicable, il peut être fait l'économie de résoudre la question de savoir\nà quel droit serait soumis l'examen de la propriété des avoirs litigieux et dans\nquelle mesure le droit anglais confèrerait une autorité de la chose jugée aux points\npertinents du dispositif de l'Order, et d'examiner ces questions à l'aune du droit\nsuisse uniquement. Les parties auront, cas échéant, l'opportunité de soumettre ce\nlitige à un Tribunal jouissant d'un plein pouvoir de cognition lors de la procédure\nen revendication.\n\nDans le même cadre, en présence d'une décision étrangère rendue avant le\n31 décembre 2020 et d'une procédure de séquestre initiée elle aussi avant cette\ndate, la Convention de Lugano sera déclarée applicable, conformément aux avis\ndoctrinaux et des autorités fédérales reproduits ci-dessus et nonobstant le fait que\nle Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne et que la période transitoire lors de\nlaquelle l'application de cette convention était prévue est terminée.\n\n4.2.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas de l'Order du\n27 février 2020 que le juge anglais aurait débouté l'intimée \"de ses conclusions\nrelatives aux transferts en question ce qui confirme[rait] que les fonds figurants\nsur le compte appartiennent à A______\".\n\nC/10593/2020\n- 16/18 -\n\nEn effet, il ressort bien plutôt de la décision anglaise que, si celle-ci a bien\ndébouté l'intimée de ses conclusions en constatation de transferts de E______ en\nfaveur de la recourante, le dispositif ne comporte pas de décision sur la propriété\ndes avoirs détenus sur le compte litigieux au nom de la recourante. Le fait que le\njuge anglais a refusé d'admettre les conclusions en constatation de l'existence de\nces transferts ne saurait préjuger de la question de la propriété des avoirs en\nquestion, en tout cas pas d'une manière à lier définitivement toute juridiction\nsaisie ultérieurement de cette question, en particulier si elle est appelée à statuer\nsous l'angle de la vraisemblance. Il serait en effet concevable, par analogie avec le\ndroit suisse, que le déboutement de ces conclusions constatatoires aient été fondé\nsur des raisons procédurales - ce que plaide d'ailleurs d'une certaine manière\nl'intimée - ainsi qu'il en irait en droit suisse lorsque le demandeur ne peut pas, en\nlieu et place de conclusions condamnatoires, prendre des conclusions\nconstatatoires (cf. ATF 135 III 378). En outre, le déboutement de ces conclusions\nconstatatoires n'emporte pas d'effet constitutif sur la propriété des avoirs en\nquestion.\n\nIl est déterminant à ce titre que le juge anglais ne se soit pas prononcé sur le\nchiffre de la demande concernant le contrôle des avoirs détenus sur ledit compte\n(ch. 101.3) dans l'Order du 27 février 2020.\n\n"}