{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2676919?doc=", "Checksum": "18614e2d1b4b4192c9d9f73d3d55c956"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0005/ACJC_000542_2021_C_10593_2020.pdf", "Checksum": "f0fb019f6bfdde07629a7d00be6046b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:14", "Checksum": "3b2f829bc6f73f88f8648fe20de1add6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020\n\nla situation n'est pas claire. Selon l'Office fédéral de la justice, les autorités et les\ntribunaux saisis restent compétents pour les procédures entamées sous le régime\nde la Convention de Lugano et qui sont encore pendantes au 1er janvier 2021,\nmême si leur compétence n'est plus fondée en vertu du droit national. Cette règle\nrésulte des principes généraux du droit international et de la procédure civile\n(droit acquis, principe de la non-rétroactivité, principe de la sécurité du droit), qui\nont aussi inspiré l'art. 63 CL et l'art. 197 LDIP. Pour le Royaume-Uni, cette\nsituation découle de la législation de mise en œuvre du Brexit. La reconnaissance\net la déclaration constatant la force exécutoire des décisions rendues avant le\n1er janvier 2021 continuent d'être régies par la Convention de Lugano également\naprès le 31 décembre 2020. Cela résulte des principes généraux mentionnés\nprécédemment et correspond à la situation qui s'appliquera entre l'UE et le\nRoyaume-Uni en ce qui concerne le règlement parallèle Bruxelles I (voir l'aperçu\ndisponible sous https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/wirtschaft/privatrecht/lugue-\n2007/brexit-auswirkungen.html; opinion partagée par SIEVI, Die Folgen des Brexit\nfür grenzüberschreitende Gerichtsverfahren, Revue douanière 4/2019 p. 13, p. 14\net suivante et par ARNOLD, Das Exequaturverfahren im Anwendungsbereich des\nLugano-Übereinkommens vom 30. Oktober 2007 aus schweizerischer Sicht,\n2020, n. 103). Ces auteurs se réfèrent à l'application des principes généraux du\ndroit international public et aux dispositions transitoires de la CL. D'autres auteurs\névoquent la possibilité d'une \"renaissance\" de l'ancienne Convention de Lugano\nde 1988, qui n'a jamais été résiliée (MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht,\n2020, n. 667 et suivantes).\n\n4.1.5 Les décisions rendues dans un État lié par la CL sont reconnues dans les\nautres États parties, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure\n(art. 33 ch. 1 CL). La reconnaissance se fait ainsi \"automatiquement\" et ne peut\nêtre refusée par l'État requis que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35 CL,\nétant précisé qu'il appartient à la partie qui s'y oppose de démontrer les faits\npertinents à l'appui d'un motif de refus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2015 du\n16 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées, non publié aux ATF\n142 III 420). La reconnaissance peut par ailleurs être invoquée de façon incidente\n(art. 33 ch. 3 CL). Il faut alors que la décision étrangère soit susceptible\nd'influencer le sort de l'action principale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017\ndu 14 mai 2018 consid. 3.3.4).\n\n4.1.6 A moins que le contraire ne résulte d'un traité international, déterminer si la\nprétention qui a été élevée devant un tribunal étranger et celle qui est soumise à un\ntribunal suisse sont identiques est une question qui doit être tranchée selon la\nlex fori. Ce sont donc les principes établis à ce sujet par la jurisprudence du\nTribunal fédéral qui trouvent à s'appliquer. L'autorité de la chose jugée est un effet\nde la décision qui dépend de la loi de l'État d'origine, de sorte qu'il appartient à\ncette loi de préciser les conditions et les limites de cet effet. Il s'ensuit que\nl'étendue subjective, objective et temporelle de l'autorité de la chose jugée varie\n\nC/10593/2020\n- 14/18 -\n\nd'un système juridique à l'autre. L'harmonisation dans ce domaine doit cependant\nêtre recherchée dans la mesure du possible, et elle est obtenue de la façon\nsuivante: un jugement étranger reconnu n'a en Suisse que l'autorité qui serait la\nsienne s'il émanait d'un tribunal suisse. Ainsi, un jugement étranger non constitutif\nqui serait opposable aux tiers selon la loi de l'État d'origine ne bénéficiera de\nl'autorité de la chose jugée en Suisse qu'à l'égard des parties à la procédure qu'il a\nclose (cf. ATF 139 III 126 consid. 3.1). De même, l'autorité de la chose jugée d'un\njugement étranger qui s'étendrait aux motifs de celui-ci, d'après la loi de l'État\nd'origine, ne sera admise en Suisse que pour les chefs du dispositif de ce jugement\n(cf. ATF 136 III 345 consid. 2.1). A l'inverse, le jugement étranger ne produit pas\nplus d'effet, en Suisse, que ne lui en attribue le système juridique dont il émane\n(ATF 140 III 278 consid. 3.2).\n\nL'art. 59 al. 2 let. e CPC s'oppose à ce que le tribunal entre en matière sur une\ndemande lorsque le litige fait déjà l'objet d'une décision entrée en force. Il s'agit de\nl'effet de l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui est entrée en force de\nchose jugée formelle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2016 du 22 août 2016\nconsid. 4.1.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a autorité de la\nchose jugée lorsque la prétention litigieuse est de contenu identique à celle ayant\ndéjà fait l'objet d'un jugement passé en force (identité de l'objet du litige). Dans\nl'un et l'autre procès, les mêmes parties doivent avoir soumis au juge la même\nprétention en se basant sur les mêmes faits. L'identité des prétentions déduites en\njustice est déterminée par les conclusions de la demande et le complexe de faits\nsur lequel les conclusions se fondent (ATF 141 III 257 consid. 3.2; 140 III 278\nconsid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_224/2017 du 27 juin 2017 consid 2.3.1).\n\n"}