{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2676919?doc=", "Checksum": "18614e2d1b4b4192c9d9f73d3d55c956"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0005/ACJC_000542_2021_C_10593_2020.pdf", "Checksum": "f0fb019f6bfdde07629a7d00be6046b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:14", "Checksum": "3b2f829bc6f73f88f8648fe20de1add6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020\n\n4.1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure\nsommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple\nvraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a\nen outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose,\nest une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du\ndébiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de\nvalidation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP,\nla procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (art. 256\nal. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en\nvalidation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen\ncomplet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens\nde preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).\n\nC/10593/2020\n- 12/18 -\n\nLe critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance\nen fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre\ndoivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant\nsur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se\nsont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se\nsoient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les\nfaits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de\nla simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant\nénoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à\nun examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni\ndéfinitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).\n\nL'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable\nque celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du\n4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).\n\nDans les procédures de ce type, l'étendue du devoir du juge d'établir d'office le\ndroit étranger est controversée. En matière de séquestre plus spécialement, pour\ncertains, l'urgence de la cause autorise le juge à appliquer le droit suisse. Pour\nd'autres en revanche, il appartient au créancier de rendre vraisemblable le contenu\ndu droit étranger, de sorte que l'art. 16 al. 1 LDIP ne s'applique pas. Sans trancher\ndéfinitivement la question, le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'est pas arbitraire, au\nvu de l'urgence de l'affaire (art. 278 al. 2 LP), de renoncer à établir le contenu du\ndroit étranger et d'appliquer directement le droit suisse (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_60/2013 du 27 mai 2013 consid. 3.2.1.2). S'il décide néanmoins d'appliquer le\ndroit étranger, le juge n'est pas tenu de faire usage de tous les moyens à sa\ndisposition pour en déterminer le contenu, comme le ferait le juge dans la\nprocédure au fond (ATF 140 III 456 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral\n4A_336/2008 du 2 septembre 2008 consid. 5.2; 5P.77/2002 du 26 mars 2002\nconsid. 3c).\n\n4.1.4 En vertu de l'art. 335 al. 3 CPC, la reconnaissance, la déclaration de force\nexécutoire et l'exécution des décisions étrangères sont régies par le présent\nchapitre - i.e. le chapitre 1 du titre 10 de la partie 2 du CPC (art. 335 à 346) -, à\nmoins qu'un traité international ou la LDIP (RS 291) n'en dispose autrement.\n\nSuite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, une période de\ntransition se terminant le 31 décembre 2020 a été instaurée concernant\nl'applicabilité de la Convention de Lugano (CL; art. 126 de l'accord de sortie UE-\nRoyaume-Uni). En vertu de l'article 129 de l'accord de sortie, la Convention de\nLugano (CL) continue d'être appliquée pendant cette période de transition. Le\nRoyaume-Uni continue ainsi d'être traité comme un État lié par la Convention de\nLugano jusqu'à la fin de cette période de transition. A compter du 1er janvier 2021,\n\nC/10593/2020\n- 13/18 -\n\n"}