{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2676919?doc=", "Checksum": "18614e2d1b4b4192c9d9f73d3d55c956"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0005/ACJC_000542_2021_C_10593_2020.pdf", "Checksum": "f0fb019f6bfdde07629a7d00be6046b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:14", "Checksum": "3b2f829bc6f73f88f8648fe20de1add6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020\n\n 3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure\njudiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée\ndans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité\nn'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte\nqu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit.\nL'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1\nCst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; 141 I 172 consid. 5 et les références citées;\narrêts du Tribunal fédéral 2C_658/2016 du 25 août 2016 consid. 3.3;\n2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2).\n\n3.2 En l'espèce, le Tribunal a statué sur la question de la reconnaissance de\nl'Order anglais du 27 février 2020 en constatant que cette décision n'avait pas\nexaminé, ni tranché la question de la propriété des avoirs détenus sur le compte de\nla recourante et qu'il était donc en mesure de le faire.\n\nIl s'ensuit qu'aucun déni de justice n'a été commis au préjudice de la recourante,\npuisque la question de la reconnaissance de l'Order a été abordée et que le\nTribunal n'a pas jugé utile pour la présente cause de le reconnaître. La question de\nsavoir si ce refus était fondé sera examinée ci-après au consid. 4.\n\n4. La recourante reproche au Tribunal d'avoir omis de prendre en compte l'Order\nanglais du 27 février 2020, lequel empêchait les tribunaux suisses de considérer\nles avoirs détenus sur le compte à son nom comme appartenant à son époux.\n\n4.1\n4.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie\npar gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse\nlorsqu'il possède contre lui un titre de mainlevée définitive.\n\nSelon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite\nou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende\nvraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de\nséquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).\n\n4.1.2 Conformément à l'art. 271 al. 1 et 272 al. 1 ch. 3 LP, seuls les biens du\ndébiteur, soit les choses et droits qui lui appartiennent juridiquement, et pas\nseulement économiquement, peuvent être frappés par un séquestre (arrêt du\nTribunal fédéral 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in\nPra 2013 (17) p. 146). Doivent à l'inverse être considérés comme biens de tiers\ntous ceux qui, en vertu des normes du droit civil, appartiennent à une personne\nphysique ou morale autre que le débiteur; en principe, seule l'identité juridique est\ndéterminante en matière d'exécution forcée (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_876/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2; 5A_873/2010 du 3 mai 2011\nconsid. 4.2.2, résumé in PJA 2012 p. 1634; 5A_654/2010 du 24 novembre 2011\nconsid. 7.3.1). C'est ainsi, notamment, que les valeurs qui appartiennent à titre\n\nC/10593/2020\n- 11/18 -\n\nfiduciaire à un tiers ne peuvent pas être séquestrées dans la poursuite dirigée\ncontre le débiteur même si, économiquement, elles appartiennent à ce dernier\n(ATF 107 III 103 consid. 1; 106 III 186 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_629/2011 précité consid. 5.1). Le créancier doit rendre vraisemblable qu'il\nexiste des biens appartenant au débiteur; par cette disposition, le législateur a\ncodifié la jurisprudence selon laquelle le créancier doit rendre plausible la\npropriété du débiteur sur les biens à mettre sous main de justice (ATF 126 III 95\nconsid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2008 du 6 mai 2009 consid. 2.3). Si\nle juge admet le séquestre et qu'il le confirme sur opposition en considérant que\nles biens appartiennent vraisemblablement au débiteur, le tiers devra faire valoir\nses droits dans la procédure de revendication, qui aboutira à une décision\ndéfinitive sur la titularité des biens (art. 106-109 LP; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.4). L'examen de cette question par le juge\ndu séquestre, qui se limite à la vraisemblance des faits, ne préjuge en rien l'issue\nde la procédure en revendication (arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2018 du\n12 septembre 2018 consid. 8.1 non publié in ATF 144 III 541).\n\nLes biens d'un tiers peuvent également être réalisés pour désintéresser le créancier\nparce qu'ils ne sont que formellement au nom d'un tiers - qui n'est dès lors qu'un\nhomme de paille, en ce sens qu'il n'est que le propriétaire apparent d'un bien qu'il\ndétient pour le compte du débiteur - mais appartiennent en réalité au débiteur\n(p. ex. ensuite d'une acquisition de propriété simulée; arrêt du Tribunal fédéral\n5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1, publié in Pra 2013 (17) p. 146). Il\nincombe au créancier de démontrer que, malgré notamment la possession,\nl'inscription dans un registre public ou l'intitulé du compte bancaire, les avoirs mis\nsous main de justice appartiennent au débiteur (ATF 144 III 541 consid. 8.3.5;\n126 III 95 consid. 4a et b; 107 III 33 consid. 2 et 3; 93 III 89 consid. 2; arrêts du\nTribunal fédéral 5A_113/2018 du 12 septembre 2018 consid. 8.3.5 destiné à la\npublication, 5A_925/2012 et 5A_15/2013 précité consid. 9.2; 5A_871/2009\nprécité consid. 7.1).\n\n"}