{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-04-28", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2676919?doc=", "Checksum": "18614e2d1b4b4192c9d9f73d3d55c956"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10593-2020_2021-04-28.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0005/ACJC_000542_2021_C_10593_2020.pdf", "Checksum": "f0fb019f6bfdde07629a7d00be6046b4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10593/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:14", "Checksum": "3b2f829bc6f73f88f8648fe20de1add6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 28.04.2021 C/10593/2020\n\n1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la\nvoie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a\nCPC).\n\nEn matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a\nCPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de\nrecours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée\n(art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).\n\nDéposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1\nCPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté.\n\n1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation\nmanifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de\nséquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des\ndébats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).\n\n2. Avec sa réponse au recours, l'intimée a produit deux pièces nouvelles : un witness\nstatement du 5 janvier 2021, ainsi qu'un Court order de la Cour d'appel de sa\nMajesté du 6 janvier 2021. La recourante a produit à son tour un statement\ncomportant plusieurs pièces en annexe, à l'appui de sa réplique. L'intimée a,\nfinalement, produit un statement à l'appui de sa duplique.\n\n2.1\n2.1.1 Les \"faits nouveaux\", qui selon l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP, peuvent être\ninvoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les\nvrais nova, les premiers désignant les faits et moyens de preuves qui existaient\ndéjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ils\npeuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les\nrègles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.2 et 6.6).\n\nSelon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris\nen compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne\npouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie\nqui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).\n\nC/10593/2020\n- 9/18 -\n\nCes conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du\n28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la\ncondition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle\nd'allégation immédiate doit être examinée (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3; 5A_792/2016 du 23 janvier 2017\nconsid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars\n2013 consid. 4.2.1).\n\nCela étant, des pièces ne sont pas recevables pour la seule raison qu'elles ont été\némises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour\ndéterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen\nde preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de\npremière instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015\nconsid. 3.2.3).\n\nEn ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui\nentend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la\ndiligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons\npour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance\n(arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3;\n5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015\nconsid. 3.2.2; 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1).\n\n2.1.2 Un avis de droit ne constitue pas un moyen de preuve mais il revêt la valeur\nd'une simple allégation de partie (arrêts du Tribunal fédéral 5A_301/2010 du\n5 août 2010 consid. 3.1; 1A.225/2005 du 17 octobre 2006 consid. 2).\n\n2.2 En l'espèce, les pièces produites par l'intimée à l'appui de la réponse au\nrecours sont recevables, dans la mesure où la pièce n° 42 est un avis de droit émis\npar un avocat anglais et la pièce n° 43 est postérieure au jugement entrepris. Il\nn'en va cependant pas de même de l'annexe à la pièce n° 42, à savoir un accord\ndaté du 16 avril 2008 qui aurait pu être produit en première instance. Le fait qu'il\nsoit produit en annexe à une pièce recevable ne saurait lui donner un caractère\nnouveau qu'il ne posséderait pas eût-il été produit isolément.\n\nLes mêmes considérations sont applicables à la pièce n° 26 produite par la\nrecourante : elle est recevable en tant qu'il s'agit d'un avis de droit, mais les\nannexes, anciennes, ne le sont pas.\n\nEnfin, la pièce n° 44 produite par la recourante à l'appui de sa duplique est\nrecevable, en tant qu'il s'agit d'un avis de droit.\n\n3. La recourante par un premier grief d'ordre formel reproche au Tribunal un déni de\njustice pour avoir refusé de reconnaître l'Order du 27 février 2020.\n\nC/10593/2020\n- 10/18 -\n\n"}