5. 5.1 Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2’450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l’avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui demeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 5.2 Le recourant sera, en outre, condamné à verser 4’000 fr. à l’intimé à titre de dépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l’étranger l’intéressé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). *****