Le texte limpide de la convention concernée est suffisant pour rendre vraisemblable l’exigibilité de la créance, sans que des preuves supplémentaires du droit français doivent être requises. Il sera en outre souligné qu’il n’est pas exigé que le juge établisse le contenu du droit étranger d’office dans une procédure de séquestre (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.2). 4.3 Ce qui précède suffit pour écarter l’examen subsidiaire de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC) : aucun élément concret ne permet de retenir que l’intimé tenterait d’abuser de son droit pour obtenir l’exécution du séquestre. 4.4 Le recours sera donc entièrement rejeté.