L’attestation manuscrite du fils du recourant sur le caractère obligatoire du Settlement Agreement pour celui-ci et du rapport de représentation suffit, dans le cadre de l’examen des conditions du séquestre et dès lors que le niveau de preuve requis à ce stade de la procédure est celui de la vraisemblance simple. Il ne peut être exigé du juge du séquestre d’investiguer les circonstances de la rédaction de cette attestation, dont le recourant ne conteste pas qu’elle provient bien de son fils. Le moment où elle a été produite est sans pertinence, dans la mesure où sa recevabilité n’est pas remise en cause.