Ensuite, le recourant omet la circonstance que l’existence d’une convention ne dépend pas uniquement d’éventuelles signatures manuscrites : cette existence peut être apportée par tout moyen de preuve, le texte pouvant par exemple être approuvé oralement et, ainsi, lier juridiquement les parties, tant que la loi n’exige pas une forme qualifiée (par exemple, la forme authentique). Ainsi, le simple fait que la convention ne comporte pas de signature manuscrite ne signifie pas automatiquement que le document aurait été falsifié ou ne refléterait pas la volonté des parties.