L’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière de l’ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l’intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l’emporte, au regard de l’ensemble des circonstances, sur l’intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession. L’autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l’ouverture de procédures dont l’objet n’a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la