Ainsi, les pièces produites ne sont vraisemblablement pas soumises au secret professionnel. Il ne se justifie donc pas de les considérer illicites, ni de procéder à une quelconque pesée des intérêts pour les admettre à la procédure. Les griefs du recourant seront donc rejetés sur ce point, en l’absence de tout caractère illicite des preuves concernées, une violation de l’art. 152 al. 2 CPC ne pouvant entrer en considération. 4. Le recourant soutient que les conditions du séquestre n’étaient pas réalisées. C/10584/2025 - 11/15 -