Il n’est pas contesté en l’espèce que le client, soit le recourant, s’oppose à la production des pièces visées, de sorte que la question d’un recours à l’autorité de surveillance se poserait, pour peu que l’avocat soit un avocat suisse au sens de la LLCA. Or, tel n’est pas le cas, car l’intimé est inscrit au barreau du Luxembourg. Dans ce cadre, l’intimé à rendu vraisemblable que les règles applicables à son barreau ne prévoient pas une procédure de levée du secret professionnel auprès de l’autorité de surveillance lorsqu’est en jeu la défense propre de l’avocat devant un tribunal, ce qui est le cas ici.