Or, l’intimé a en l’occurrence apporté des éléments suffisants pour démontrer que ces pièces n’étaient pas protégées par le secret professionnel. En effet, de jurisprudence, l’avocat doit requérir de son client, respectivement de l’autorité de surveillance dont il relève, la levée du secret professionnel avant de procéder, par exemple en recouvrement d’honoraires. Il n’est pas contesté en l’espèce que le client, soit le recourant, s’oppose à la production des pièces visées, de sorte que la question d’un recours à l’autorité de surveillance se poserait, pour peu que l’avocat soit un avocat suisse au sens de la LLCA.