3.1.3 Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l’illicéité d’un acte en principe punissable, l’art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de l’intéressé ou l’autorisation écrite de l’autorité supérieure ou de l’autorité de surveillance obtenue sur demande du détenteur du secret.