L’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne est astreint au secret professionnel de l’art. 13 LLCA dans la mesure où il déploie en Suisse une activité appréhendée par les art. 21 ss, 27 ss ou 30 ss LLCA. La doctrine s’accorde à dire que l’art. 321 CP a une portée plus vaste que l’art. 13 LLCA en ce sens que la norme pénale concerne tout avocat étranger de quelque pays que ce soit - y compris un pays hors de l’Union européenne (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2).