3.1.2 En Suisse, le secret professionnel de l’avocat trouve sa source dans diverses règles de droit privé et de droit public, notamment dans les art. 398 CO (droit du mandat), 13 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) et 321 CP (Code pénal suisse; RS 311). Cette dernière norme érige en délit punissable sur plainte le fait pour un avocat de révéler un secret à lui confié en vertu de sa profession, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci. Elle a ceci de particulier qu’elle ne définit pas les contours de l’obligation de secret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018 consid. 3.6.3).