Celui qui se prévaut de l’illicéité de l’obtention du moyen de preuve a la charge de la preuve (art. 8 CC). Autrement dit, il n’appartient pas à l’autre partie de démontrer la licéité de l’obtention du moyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2023 du 6 mars 2024 consid. 4.1).