consid. 3.1). La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer un rôle à ce dernier égard. On admettra plus facilement que l’intérêt à la manifestation de la vérité l’emporte lorsque la maxime inquisitoire et/ou d’office est applicable que si la maxime des débats s’applique (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Quoi qu’il en soit, l’utilisation de moyens de preuve obtenus à la suite d’une ingérence illicite dans la sphère privée ne doit être admise qu’avec une grande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Celui qui se prévaut de l’illicéité de l’obtention du moyen de preuve a la charge de la preuve (art.