Quant aux autres griefs que soulève le recourant en lien avec le droit d’être entendu, ils relèvent en réalité de l’appréciation des preuves et seront traités ciaprès. 3. Le recourant se plaint d’une violation de l’interdiction de prendre en compte les moyens de preuve illicite, ce en lien avec des pièces soumises selon lui au secret professionnel.