2.2 En l’occurrence, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas traité son grief en lien avec une violation du secret bancaire. Aucune des parties n’étant active pour une banque suisse, aucune violation du secret bancaire ne pouvait entrer en considération, ce de manière évidente, étant précisé que le recourant ne prétend pas que les pièces bancaires versées à la procédure auraient été obtenues illicitement d’une personne représentant une banque suisse. Le grief du recourant en lien avec le secret bancaire était dénué de pertinence et ne méritait donc pas d’être traité. Ce grief formel sera rejeté.