i. Par ordonnance de séquestre rendue le 6 mai 2025, le Tribunal a ordonné le séquestre des biens visés dans l’ordonnance à hauteur de 1’925’790 fr. plus intérêts à 10% à compter du 8 septembre 2024, condamné A______ aux frais judiciaires, arrêtés à 1’500 fr. ainsi qu’à des dépens à hauteur de 2'500 fr. et dispensé le créancier de fournir des sûretés. j. Par acte du 12 juin 2025, A______ a formé opposition contre l’ordonnance de séquestre du 6 mai 2025. A la forme, il a conclu à ce que le Tribunal déclare irrecevables et écarte du dossier l’ensemble des pièces produites par D______ en violation du secret professionnel de l’avocat, notamment mais non limitativement :