{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3467061?doc=", "Checksum": "bef0dba8dad7a1fa3d48bf19b54eea95"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0004/ACJC_000411_2026_C_10584_2025.pdf", "Checksum": "b7c87e2b0cce524d7e1b827ea1f63a94"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:27:28", "Num": ["C/10584/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:27:28", "Checksum": "6ff1fb0e422b9bc78add0ee521121663", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025\n\nLes considérations du recourant sur les amendements au Settlement Agreement\nd’août 2024 sont peu convaincantes, dans la mesure où, contrairement à ce qu’il\naffirme, il ne s’agissait manifestement pas de négocier des modifications d’un\ndocument qui n’était pas conclu. Ces « addenda » avaient pour but, au contraire,\nde compléter l’accord conclu. Ils étaient envoyés au recourant en copie, celui-ci\nn’ayant alors pas réagi, ce qui n’est pas pour renforcer sa position, bien au\n\nC/10584/2025\n- 14/15 -\n\ncontraire. Il aurait au contraire, de bonne foi, été plus crédible qu’il réagisse à leur\nenvoi, si la convention ne le liait pas.\n\nIl n’est pas pertinent dans le cadre du séquestre civil de prendre en compte\nd’éventuelles pressions exercées par l’intimé sur le recourant par le biais\nd’échanges de messages électroniques.\n\n4.2.3 Le recourant soutient que la créance ne serait pas exigible en droit français.\n\nLe texte limpide de la convention concernée est suffisant pour rendre\nvraisemblable l’exigibilité de la créance, sans que des preuves supplémentaires du\ndroit français doivent être requises. Il sera en outre souligné qu’il n’est pas exigé\nque le juge établisse le contenu du droit étranger d’office dans une procédure de\nséquestre (cf. ATF 145 III 213 consid. 6.1.2).\n\n4.3 Ce qui précède suffit pour écarter l’examen subsidiaire de l’abus de droit\n(art. 2 al. 2 CC) : aucun élément concret ne permet de retenir que l’intimé tenterait\nd’abuser de son droit pour obtenir l’exécution du séquestre.\n\n4.4 Le recours sera donc entièrement rejeté.\n\n5. 5.1 Les frais judiciaires de recours seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 2’450 fr. (art. 48 et 61 OELP) et\ncompensés avec l’avance de frais de même montant fournie par le recourant, qui\ndemeure acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\n5.2 Le recourant sera, en outre, condamné à verser 4’000 fr. à l’intimé à titre de\ndépens de recours (art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26\nLaCC), mais sans TVA compte tenu du domicile à l’étranger l’intéressé\n(ATF 141 IV 344 consid. 4.1).\n\n*****\n\nC/10584/2025\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté le 25 septembre 2025 par A______ contre le\njugement OSQ/40/2025 rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10584/2025–20 SQP.\n\nAu fond :\n\nLe rejette.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours à 2’450 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l’avance de frais de même montant qu’il a fournie, qui demeure acquise\nà l’Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à verser 4’000 fr. à D______ à titre de dépens de recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie\nLANDRY, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;\nRS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification\navec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du\nrecours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.\n\nC/10584/2025\n"}