{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3467061?doc=", "Checksum": "bef0dba8dad7a1fa3d48bf19b54eea95"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0004/ACJC_000411_2026_C_10584_2025.pdf", "Checksum": "b7c87e2b0cce524d7e1b827ea1f63a94"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:27:28", "Num": ["C/10584/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:27:28", "Checksum": "6ff1fb0e422b9bc78add0ee521121663", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025\n\ncréance n’est pas soumise au droit suisse. A cet égard, certains auteurs affirment\nque l’intervention d’une banque sise en Suisse dans une opération de crédit\ndocumentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité\ncommerciale en Suisse. La majorité d’entre eux précise toutefois qu’il faut que la\nbanque suisse ait assumé un engagement de paiement ou ait joué au moins un rôle\nactif. Selon une minorité d’auteurs, le lien suffisant devrait même être déjà retenu\nlorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en\ncause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023\nconsid. 4.2.2.3).\n\nL’autorité de séquestre doit apprécier l’existence d’un lien suffisant à la lumière\nde l’ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et\nceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque\nl’intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un\npoint de rattachement avec la Suisse qui l’emporte, au regard de l’ensemble des\ncirconstances, sur l’intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession.\nL’autorité de séquestre doit, en fin de compte, empêcher l’ouverture de procédures\ndont l’objet n’a aucun rapport avec la Suisse, tout en évitant néanmoins que la\nSuisse ne constitue un refuge aux débiteurs tentant d’échapper à l’exécution\nforcée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2023 du 23 octobre 2023\nconsid. 4.2.2.4).\n\n4.2\n4.2.1 En l’espèce, par un premier grief, le recourant considère que le lien de\nrattachement avec la Suisse était insuffisant : le fait qu’il ait mandaté une étude\nd’avocats en Suisse ne satisferait pas cette condition.\n\nCe grief peut d’emblée être écarté : en effet, il est constant que le recourant a eu\nrecours depuis plusieurs années au service de l’étude d’avocats genevois sur le\ncompte de laquelle les fonds ont été séquestrés. Cette étude devait réceptionner\ndes fonds dans le cadre du litige pour lequel l’intimé a été mandaté. Elle a ensuite\nété chargée de payer des montants à l’intimé, peu importe que ceux-ci soient des\nhonoraires dus en vertu du premier mandat conclu ou du Settlement Agreement.\nDe plus, elle est implicitement mentionnée dans la convention dont l’exécution est\ndemandée pour fonder la créance à la base du séquestre. Il s’ensuit que cette étude\ngenevoise joue un rôle non négligeable dans les rapports entre le recourant et\nl’intimé en lien avec la créance invoquée par celui-ci. Cette situation n’est pas\ncomparable à un « simple transit bancaire », ainsi que l’invoque le recourant.\n\nCertes, l’affirmation du Tribunal, selon lequel le recourant tenterait de « se\nsoustraire à ses obligations en rendant l’accès à son patrimoine excessivement\ndifficile » est infondée au vu des faits retenus dans le dossier, mais cet élément est\nsans incidence sur le raisonnement qui précède.\n\nC/10584/2025\n- 13/15 -\n\nIl est vain de se rapporter, comme le fait le recourant, au contenu d’une attestation\ndu fils de celui-ci pour écarter un lien avec la Suisse : en effet, peu importent les\néventuelles contradictions contenues dans ce document, cela ne remet pas en\ncause le raisonnement ci-dessus qui repose sur des faits suffisamment prouvés.\n\nAinsi, ce premier grief sera rejeté.\n\n4.2.2 Le recourant fait ensuite grief au Tribunal d’avoir mal apprécié les faits et\nd’avoir admis l’existence de la créance. Selon lui, il avait été insuffisamment\nprouvé qu’il avait conclu le Settlement Agreement.\n\nContrairement à ce que soutient le recourant, le Tribunal a dûment tenu compte de\nses allégations selon lesquelles il ne se considérait pas lié par la convention : elles\nsont retranscrites expressément dans la partie EN FAIT du jugement entrepris\n(pp. 7 et 8) et EN DROIT (p. 14).\n\nEnsuite, le recourant omet la circonstance que l’existence d’une convention ne\ndépend pas uniquement d’éventuelles signatures manuscrites : cette existence peut\nêtre apportée par tout moyen de preuve, le texte pouvant par exemple être\napprouvé oralement et, ainsi, lier juridiquement les parties, tant que la loi n’exige\npas une forme qualifiée (par exemple, la forme authentique). Ainsi, le simple fait\nque la convention ne comporte pas de signature manuscrite ne signifie pas\nautomatiquement que le document aurait été falsifié ou ne refléterait pas la\nvolonté des parties.\n\nL’attestation manuscrite du fils du recourant sur le caractère obligatoire du\nSettlement Agreement pour celui-ci et du rapport de représentation suffit, dans le\ncadre de l’examen des conditions du séquestre et dès lors que le niveau de preuve\nrequis à ce stade de la procédure est celui de la vraisemblance simple. Il ne peut\nêtre exigé du juge du séquestre d’investiguer les circonstances de la rédaction de\ncette attestation, dont le recourant ne conteste pas qu’elle provient bien de son fils.\nLe moment où elle a été produite est sans pertinence, dans la mesure où sa\nrecevabilité n’est pas remise en cause. Il appartiendra au juge éventuellement saisi\nde la procédure au fond concernant l’existence de la créance d’examiner les\npreuves avec un plein pouvoir. Il est correct, comme l’a fait le Tribunal, de retenir\nqu’il est plus vraisemblable que le recourant ait conclu la convention, cas échéant\npar le biais d’un rapport de représentation avec son fils - au vu des documents et\nattestations produites -, qu’il ne l’ait pas conclue, comme il l’affirme sans preuve.\n\n"}