{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3467061?doc=", "Checksum": "bef0dba8dad7a1fa3d48bf19b54eea95"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0004/ACJC_000411_2026_C_10584_2025.pdf", "Checksum": "b7c87e2b0cce524d7e1b827ea1f63a94"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:27:28", "Num": ["C/10584/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:27:28", "Checksum": "6ff1fb0e422b9bc78add0ee521121663", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025\n\n 3.2 En l’espèce, le recourant fait grief au Tribunal d’avoir admis des documents\nsoumis, selon lui, au secret professionnel au titre de preuves : le Tribunal aurait dû\nprocéder à une pesée des intérêts entre l’intérêt au respect du secret et l’intérêt\npatrimonial de l’intimé, ce qu’il n’avait pas fait.\n\nA l’instar de ce que soutient le recourant, il faut admettre que le raisonnement du\nTribunal n’est pas exempt de lacunes, voire qu’il est entaché d’erreur. En effet, le\nTribunal n’était pas fondé à s’affranchir de l’obligation d’examiner à titre\npréalable si les pièces produites étaient, comme l’invoque le recourant, soumises\nau secret professionnel, avant de procéder éventuellement à la pesée des intérêts\nprévue par l’art. 152 al. 2 CPC.\n\nOr, l’intimé a en l’occurrence apporté des éléments suffisants pour démontrer que\nces pièces n’étaient pas protégées par le secret professionnel. En effet, de\njurisprudence, l’avocat doit requérir de son client, respectivement de l’autorité de\nsurveillance dont il relève, la levée du secret professionnel avant de procéder, par\nexemple en recouvrement d’honoraires. Il n’est pas contesté en l’espèce que le\nclient, soit le recourant, s’oppose à la production des pièces visées, de sorte que la\nquestion d’un recours à l’autorité de surveillance se poserait, pour peu que\nl’avocat soit un avocat suisse au sens de la LLCA. Or, tel n’est pas le cas, car\nl’intimé est inscrit au barreau du Luxembourg.\n\nDans ce cadre, l’intimé à rendu vraisemblable que les règles applicables à son\nbarreau ne prévoient pas une procédure de levée du secret professionnel auprès de\nl’autorité de surveillance lorsqu’est en jeu la défense propre de l’avocat devant un\ntribunal, ce qui est le cas ici.\n\nAinsi, les pièces produites ne sont vraisemblablement pas soumises au secret\nprofessionnel. Il ne se justifie donc pas de les considérer illicites, ni de procéder à\nune quelconque pesée des intérêts pour les admettre à la procédure.\n\nLes griefs du recourant seront donc rejetés sur ce point, en l’absence de tout\ncaractère illicite des preuves concernées, une violation de l’art. 152 al. 2 CPC ne\npouvant entrer en considération.\n\n4. Le recourant soutient que les conditions du séquestre n’étaient pas réalisées.\n\nC/10584/2025\n- 11/15 -\n\n4.1\n4.1.1 Selon l’art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si\nl’on est en présence d’un cas de séquestre (ch. 2) et qu’il existe des biens\nappartenant au débiteur (ch. 3).\n\n4.1.2 Aux termes de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d’une dette échue et non\ngarantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent\nen Suisse lorsque le débiteur n’habite pas en Suisse et qu’il n’y a pas d’autre cas\nde séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou\nqu’elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.\n\n4.1.3 La notion de « lien suffisant avec la Suisse », dont l’examen est limité à la\nseule vraisemblance (cf. art. 272 al. 1 ch. 2 LP; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2;\n138 III 232 consid. 4.1.1), ne doit pas être interprétée restrictivement\n(ATF 135 III 608 consid. 4.5; 124 III 219 consid. 3; 123 III 494 consid. 3a et les\nréférences).\n\nCe lien doit être déterminé selon les règles du droit des poursuites, lesquelles\nprévoient que le cas de séquestre doit être rendu vraisemblable par le créancier.\nCe dernier doit alléguer les faits constitutifs du cas de séquestre et produire les\nmoyens de preuve qui permettent de le rendre vraisemblable (ATF 148 III 377\nconsid. 2.3.5).\n\nLe lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points\nde rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige\n(ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont\ncompétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient\nnotamment le lieu d’exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant\nou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 précité loc. cit.). Ainsi, le paiement\nsur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien\nsuffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre\n2012 consid. 4.1.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 361). Il n’est pas\nnécessaire que le lien avec la Suisse soit prépondérant par rapport à celui avec\nd’autres États (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1).\n\nEn règle générale, le seul fait que les biens dont le séquestre est requis se trouvent\nen Suisse ne constitue pas, en revanche, un lien suffisant avec la Suisse au sens de\nl’art. 271 al. 1 ch. 4 LP. La doctrine considère qu’un tel lien pourrait cependant\nêtre suffisant dans le cas où le débiteur aurait placé ses biens en Suisse aux seules\nfins d’aggraver la situation du créancier en lui rendant plus difficile, voire\nimpossible, le recouvrement de sa créance (ATF 148 III 377 consid. 2.3.1).\n\nUne partie de la doctrine soutient aussi que, lorsque la créance invoquée pour\nobtenir le séquestre est en lien avec l’activité commerciale exercée par le débiteur\nen Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la\n\nC/10584/2025\n- 12/15 -\n\n"}