{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-02-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3467061?doc=", "Checksum": "bef0dba8dad7a1fa3d48bf19b54eea95"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2026-02-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2026/0004/ACJC_000411_2026_C_10584_2025.pdf", "Checksum": "b7c87e2b0cce524d7e1b827ea1f63a94"}, "Scrapedate": "2026-10-02", "Scrapetime": "01:27:28", "Num": ["C/10584/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2508", "Zeit UTC": "02.10.2026 01:27:28", "Checksum": "6ff1fb0e422b9bc78add0ee521121663", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.02.2026 C/10584/2025\n\n 2.2 En l’occurrence, le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas traité\nson grief en lien avec une violation du secret bancaire.\n\nAucune des parties n’étant active pour une banque suisse, aucune violation du\nsecret bancaire ne pouvait entrer en considération, ce de manière évidente, étant\nprécisé que le recourant ne prétend pas que les pièces bancaires versées à la\nprocédure auraient été obtenues illicitement d’une personne représentant une\nbanque suisse. Le grief du recourant en lien avec le secret bancaire était dénué de\npertinence et ne méritait donc pas d’être traité.\n\nCe grief formel sera rejeté.\n\nQuant aux autres griefs que soulève le recourant en lien avec le droit d’être\nentendu, ils relèvent en réalité de l’appréciation des preuves et seront traités ciaprès.\n\n3. Le recourant se plaint d’une violation de l’interdiction de prendre en compte les\nmoyens de preuve illicite, ce en lien avec des pièces soumises selon lui au secret\nprofessionnel.\n\n3.1\n3.1.1 A teneur de l’art. 152 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal\nadministre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps\nutile (al. 1). Le tribunal ne prend en considération les moyens de preuve obtenus\nde manière illicite que si l’intérêt à la manifestation de la vérité est prépondérant\n(al. 2).\n\nContrairement à la preuve irrégulière, recueillie en violation d’une règle de\nprocédure, la preuve illicite est obtenue en violation d’une norme de droit\nmatériel, laquelle doit protéger le bien juridique lésé contre l’atteinte en cause\n(ATF 140 III 6 consid. 3.1). La preuve est illicite, au sens de l’art. 152 al. 2 CPC,\nparce qu’elle a été obtenue par la commission d’un délit. La preuve obtenue\nillicitement n’est utilisable que d’une manière restrictive. Le juge doit en\nparticulier procéder à une pesée de l’intérêt à la protection du bien lésé par\nl’obtention illicite et de l’intérêt à la manifestation de la vérité (ATF 140 III 6\n\nC/10584/2025\n- 9/15 -\n\nconsid. 3.1). La maxime procédurale applicable dans le cas particulier peut jouer\nun rôle à ce dernier égard. On admettra plus facilement que l’intérêt à la\nmanifestation de la vérité l’emporte lorsque la maxime inquisitoire et/ou d’office\nest applicable que si la maxime des débats s’applique (ATF 139 II 7\nconsid. 6.4.1). Quoi qu’il en soit, l’utilisation de moyens de preuve obtenus à la\nsuite d’une ingérence illicite dans la sphère privée ne doit être admise qu’avec une\ngrande réserve (ATF 139 II 7 consid. 6.4.1). Celui qui se prévaut de l’illicéité de\nl’obtention du moyen de preuve a la charge de la preuve (art. 8 CC). Autrement\ndit, il n’appartient pas à l’autre partie de démontrer la licéité de l’obtention du\nmoyen de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2023 du 6 mars 2024\nconsid. 4.1).\n\n3.1.2 En Suisse, le secret professionnel de l’avocat trouve sa source dans diverses\nrègles de droit privé et de droit public, notamment dans les art. 398 CO (droit du\nmandat), 13 LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61) et\n321 CP (Code pénal suisse; RS 311). Cette dernière norme érige en délit\npunissable sur plainte le fait pour un avocat de révéler un secret à lui confié en\nvertu de sa profession, ou dont il a eu connaissance dans l’exercice de celle-ci.\nElle a ceci de particulier qu’elle ne définit pas les contours de l’obligation de\nsecret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_313/2018 du 17 décembre 2018\nconsid. 3.6.3).\n\nL’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne est astreint au\nsecret professionnel de l’art. 13 LLCA dans la mesure où il déploie en Suisse une\nactivité appréhendée par les art. 21 ss, 27 ss ou 30 ss LLCA. La doctrine s’accorde\nà dire que l’art. 321 CP a une portée plus vaste que l’art. 13 LLCA en ce sens que\nla norme pénale concerne tout avocat étranger de quelque pays que ce soit - y\ncompris un pays hors de l’Union européenne (ATF 147 IV 385 consid. 2.6.2).\n\n3.1.3 Parmi les faits justificatifs qui, en droit pénal, remédient à l’illicéité d’un\nacte en principe punissable, l’art. 321 ch. 2 CP mentionne le consentement de\nl’intéressé ou l’autorisation écrite de l’autorité supérieure ou de l’autorité de\nsurveillance obtenue sur demande du détenteur du secret.\n\nParmi les éléments couverts par le secret professionnel, figure l’existence d’un\nmandat entre l’avocat et son client. Ainsi, pour procéder en justice afin d’obtenir\nle paiement de ses honoraires, l’avocat doit obtenir la levée préalable de son secret\nprofessionnel. La levée du secret professionnel doit d’abord être demandée au\nclient. Si celui-ci refuse, l’autorité de surveillance doit statuer (ATF 142 II 307\nconsid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1045/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.1).\n\n3.1.4 Selon le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de\nLuxembourg, l’avocat est autorisé à divulguer des informations couvertes par le\nsecret professionnel, dès lors qu’il s’est assuré que la divulgation de ces\n\nC/10584/2025\n- 10/15 -\n\ninformations est faite dans l’intérêt du client, et que le client en a autorisé la\ndivulgation après avoir été informé par l’avocat de la nature des informations\ndivulguées, ainsi que des destinataires de l’information. L’avocat a également le\ndroit de divulguer des informations couvertes par le secret professionnel lorsque\ncette divulgation est nécessaire pour assurer sa propre défense, notamment devant\nles tribunaux et dans des procédures administratives, ordinales ou disciplinaires, y\ncompris contre son client (art. 7.1.4).\n\n"}