{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-10-21", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2025-10-21.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3437509?doc=", "Checksum": "ac1ff6f384e25fc549145324c4af5844"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10584-2025_2025-10-21.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2025/0014/ACJC_001475_2025_C_10584_2025.pdf", "Checksum": "b01be570e63e956bb65d727657a0ba4b"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10584/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.10.2025 C/10584/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:32:10", "Checksum": "3c879662eb8bdcd2ab2e17198d20ba7a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 21.10.2025 C/10584/2025\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10584/2025 ACJC/1475/2025\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 21 OCTOBRE 2025\n\nEntre\n\nMonsieur A______, domicilié ______ [France], recourant contre un jugement rendu\npar la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 septembre\n2025, représenté par Mes Christian JOUBY et/ou Rodrigue SPERISEN, avocats, PBM\nAvocats SA, boulevard Georges-Favon 26, case postale 48, 1211 Genève 8,\n\net\n\nMonsieur B______, domicilié Etude C______, ______ [Luxembourg], intimé,\nreprésenté par Mes Piotr WOJTOWICZ et/ou Jacqueline MORARD, avocats, Allegra\nLaw AG, Bahnhofstrasse 69, 8001 Zürich.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à l'Office cantonal des poursuites\npar plis recommandés du 21 octobre 2025.\n- 2/4 -\n\nAttendu, EN FAIT que, par jugement OSQ/40/2025 du 12 septembre 2025, le Tribunal\na rejeté l'opposition formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue à son\nencontre le 6 mai 2025 à la demande de B______;\n\nQue, le 25 septembre 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant\nnotamment, à titre principal, à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre et\nordonne la libération des avoirs séquestrés;\n\nQu'à titre préalable, il a conclu à ce que la Cour \"octroie l'effet suspensif au recours\", en\napplication de l'art. 325 al. 1 CPC, faisant notamment valoir que le maintien du\nséquestre lui causait un préjudice difficilement réparable;\n\nQue l'intimé a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;\n\nConsidérant EN DROIT que, selon l'art. 278 al. 4 LP, l'opposition et le recours\nn'empêchent pas le séquestre de produire ses effets;\n\nQue, selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le\ncaractère exécutoire d'une décision dont est recours, si la partie concernée risque de\nsubir un préjudice difficilement réparable;\n\nQue, saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité\ncantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux\npréjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas\nexécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette\nmesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1;\narrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);\n\nQu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision\nquerellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à\nmoins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629\nconsid. 2.3.1 in fine);\n\nQu'il existe un principe général selon lequel l'effet suspensif ne peut être octroyé à un\nrecours ayant pour objet une décision rejetant une demande (arrêt du Tribunal fédéral\n5A_881/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2.3);\n\nQu'en l'espèce, il ne saurait être fait droit à la requête d'effet suspensif du recourant,\npuisque celle-ci est dirigée contre une décision négative;\n\nQu'à cela s'ajoute qu'il est douteux que l'art. 325 al. 2 CPC soit applicable en l'espèce,\ncompte tenu de la teneur de l'art. 278 al. 4 LP;\n\nQu'en tout état de cause, même si tel était le cas, la libération des fonds séquestrés ne\nsaurait être ordonnée à ce stade de la procédure, car cela risquerait de vider le litige de\nson objet, puisque le recourant pourrait alors disposer librement des fonds séquestrés;\n\nC/10584/2025\n- 3/4 -\n\nQue la requête d'effet suspensif sera par conséquent rejetée;\n\nQu'il sera statué sur le frais de la présente décision avec l'arrêt qui sera rendu sur le fond\n(art. 104 al. 3 CPC).\n\n*****\n\nC/10584/2025\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nStatuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris :\n\nRejette la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au\njugement OSQ/40/2025 rendu le 12 septembre 2025 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10584/2025.\n\nDit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.\n\nSiégeant :\n\nMadame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Madame Mélanie DE\nRESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nFabienne GEISINGER-MARIETHOZ Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à\n30'000 fr.\n\nC/10584/2025\n"}