Que, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été prononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en application – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire 108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux instances à la charge de la recourante; Qu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de première instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);