Vu le retrait, le 4 juillet 2018, de la réquisition de faillite par la créancière, [la société] B______, laquelle indique avoir conclu un arrangement avec la recourante; Considérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être annulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa réquisition de faillite; Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé; Considérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61 al. 1 OELP);