{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-07-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10583-2018_2018-07-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655468?doc=", "Checksum": "6881618f5d97cab1a6ca1b85c1486d92"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10583-2018_2018-07-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0009/ACJC_000915_2018_C_10583_2018.pdf", "Checksum": "ce0e65dde08970781cde858d34805eee"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10583/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.07.2018 C/10583/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "OUVERTURE DE LA FAILLITE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | LP.174.al2.ch3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:11", "Checksum": "d616555a3802824ff801831a100787d4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.07.2018 C/10583/2018\nRegeste:\nOUVERTURE DE LA FAILLITE ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | LP.174.al2.ch3\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10583/2018 ACJC/915/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 17 JUILLET 2018\n\nEntre\n\nA______, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 5ème Chambre du\nTribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018, comparant en personne,\n\net\n\nB______, sise ______, intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 20.07.2018.\n- 2/3 -\n\nVu le jugement JTPI/1______/2018 rendu le ______ 2018 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/10583/2018, prononçant la faillite de [la société] A______;\n\nVu le recours contre ledit jugement formé le 9 juillet 2018 par A______, dans le délai et\nla forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC;\n\nVu le retrait, le 4 juillet 2018, de la réquisition de faillite par la créancière, [la société]\nB______, laquelle indique avoir conclu un arrangement avec la recourante;\n\nConsidérant qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP, le jugement de faillite peut être\nannulé lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et que le créancier a retiré sa\nréquisition de faillite;\n\nQue tel est le cas en l'espèce, de sorte que le chiffre 1 du dispositif du jugement\nentrepris sera annulé;\n\nConsidérant que les frais du recours sont arrêtés à 220 fr. (art. 52 let. b et 61\nal. 1 OELP);\n\nQue, compte tenu de ce que le jugement de faillite était fondé au moment où il a été\nprononcé et qu'aucun reproche ne peut être adressé à la partie intimée, il convient, en\napplication – à tout le moins par analogie – des art. 107 al. 1 let. b et/ou f, voire\n108 CPC, de s'écarter du principe selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie\nsuccombante (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC) et de laisser les frais judiciaires des deux\ninstances à la charge de la recourante;\n\nQu'au vu de ce qui précède, les chiffres 2 et 3 du jugement entrepris relatifs aux frais de\npremière instance ne seront pas annulés (art. 318 al. 3 CPC);\n\nQu'il ne sera, au surplus, pas alloué de dépens, l'intimée n'ayant pas été amenée à\nintervenir dans la procédure de recours;\n\nVu en droit les art. 174 al. 2 ch. 3 LP, 309 let. b ch. 6 et 319 ss CPC.\n\n*****\n\nC/10583/2018\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 9 juillet 2018 par A______ contre le jugement\nJTPI/1______/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10583/2018.\n\nAu fond :\n\nAnnule le chiffre 1 du dispositif du jugement.\n\nConfirme le jugement pour le surplus.\n\nSur les frais :\n\nMet à la charge de A______ les frais judiciaires de 220 fr. et dit qu'ils sont entièrement\ncompensés avec l'avance de même montant versée par celle-ci.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-\nMARIETHOZ et Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Fatina\nSCHAERER, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPaola CAMPOMAGNANI Fatina SCHAERER\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10583/2018\n"}