Vu l'Ordonnance OTPI/95/2012 du 2 février 2012, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance rejette ladite requête; Vu le recours formé contre cette Ordonnance par A_______ par acte du 9 février 2012; Considérant EN DROIT que ce recours est manifestement irrecevable, une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 137 III p. 147, consid. 1.3 et réf. citées); Que l'avis contraire de BOHNET (in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010