Vu EN FAIT la requête de mesures superprovisionnelles formée le 30 janvier 2012 par A_______ à l'encontre de ses parents B_______ et C_______, tendant à ce que ces derniers soient condamnés à lui remettre immédiatement un double des clés permettant l'accès à leur logement sis _______ à Genève et à ce qu'il leur soit fait interdiction, ainsi qu'à tout autre tiers, d'une part de l'empêcher d'accéder à ce domicile et d'autre part de changer les serrures de l'appartement, le tout sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et sous suite de dépens; Vu l'Ordonnance OTPI/95/2012 du 2 février 2012, à teneur de laquelle le Tribunal de première instance rejette ladite requête;