{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2012-02-23", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1058-2012_2012-02-23.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1651185?doc=", "Checksum": "02ae9f3782583962ece4ad0a38ad1249"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1058-2012_2012-02-23.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2012/0002/ACJC_000235_2012_C_1058_2012.pdf", "Checksum": "018171a101806d7059184ae5fc12e76f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1058/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.02.2012 C/1058/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Une décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'est susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée. | CPC.265.2"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:00", "Checksum": "8e623ddfd957b1bac71f78ec7523236e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 23.02.2012 C/1058/2012\nRegeste:\nUne décision statuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'est susceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la mesure sollicitée soit accordée ou refusée. | CPC.265.2\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1058/2012 ACJC/235/2012\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU JEUDI 23 FEVRIER 2012\n\nEntre\n\nMonsieur A_______, domicilié _______ à Genève, recourant d'un jugement rendu par\nla 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2012,\ncomparant par Me Eric Beaumont, avocat, rue de Candolle 16, 1205 Genève, en l'étude\nduquel il fait élection de domicile aux fins des présentes,\n\net\n\nMonsieur B_______ et Madame C_______, domiciliés _______ à Genève, intimés,\ncomparant tous deux par Me Claudio Fedele, avocat, avenue Krieg 7, case postale 209,\n1211 Genève 17, en l'étude duquel ils font élection de domicile,\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28.02.2012.\n- 2/3 -\n\nVu EN FAIT la requête de mesures superprovisionnelles formée le 30 janvier 2012 par\nA_______ à l'encontre de ses parents B_______ et C_______, tendant à ce que ces\nderniers soient condamnés à lui remettre immédiatement un double des clés permettant\nl'accès à leur logement sis _______ à Genève et à ce qu'il leur soit fait interdiction, ainsi\nqu'à tout autre tiers, d'une part de l'empêcher d'accéder à ce domicile et d'autre part de\nchanger les serrures de l'appartement, le tout sous la menace des peines prévues à l'art.\n292 CP et sous suite de dépens;\nVu l'Ordonnance OTPI/95/2012 du 2 février 2012, à teneur de laquelle le Tribunal de\npremière instance rejette ladite requête;\nVu le recours formé contre cette Ordonnance par A_______ par acte du 9 février 2012;\nConsidérant EN DROIT que ce recours est manifestement irrecevable, une décision\nstatuant sur mesures superprovisionnelles en application de l'art. 265 al. 1 CPC n'étant\nsusceptible ni d'un recours cantonal, ni d'un recours auprès du Tribunal fédéral, que la\nmesure sollicitée soit accordée ou refusée (ATF 137 III p. 147, consid. 1.3 et réf. citées);\nQue l'avis contraire de BOHNET (in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour\nles praticiens, Neuchâtel 2010 n. 55 p. 369) auquel le recourant fait également\nréférence, ne lui est d'aucun secours, le Tribunal fédéral ne l'ayant pas suivi, après avoir\nrelevé qu'il appartenait au courant minoritaire de la doctrine;\nQue le recourant invoque en outre en vain l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2007 du\n24 septembre 2007 consid. 1.1, cet arrêt étant antérieur à l'entrée en vigueur du CPC et\nla question étant examinée à l'aune de la loi de procédure argovienne applicable à\nl'époque;\nConsidérant que la Cour peut statuer sans autre instruction sur le recours, en application\nde l'art. 322 al. 1 in fine CPC;\nConsidérant enfin que le recours étant déclaré irrecevable d'entrée de cause, la Cour\nrenonce à la perception de frais judiciaires.\n*****\n\nC/1058/2012\n- 3/3 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nDéclare irrecevable le recours interjeté par A_______ contre l'Ordonnance\nOTPI/95/2012 rendue le 2 février 2012 sur mesures superprovisionnelles par le Tribunal\nde première instance dans la cause C/1058/2012-11 SCC.\n\nRenonce à la perception de frais pour le traitement du recours.\n\nSiégeant :\n\nMadame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et\nMadame Sylvie DROIN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nMarguerite JACOT-DE-COMBES Céline FERREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF: RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral\npar la voie du recours constitutionnel subsidiaire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/1058/2012\n"}