Le Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 200 fr., ce qui n'est pas remis en cause par les parties. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à 300 fr., mis à la charge de l'intimé et compensé avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 500 fr. à la recourante au titre des frais judiciaires des deux instances. Il ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).