Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe. Lorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la restitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATAS/1006/2023 précité consid. 3.2 et les références citées).