2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée).