Les pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables. 2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête, au motif que les pièces produites ne valaient pas titre de mainlevée définitive. 2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.