{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2023_2024-03-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3319652?doc=", "Checksum": "100017a21ca4f1bfc3fe46fa85068885"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2023_2024-03-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0003/ACJC_000308_2024_C_10558_2023.pdf", "Checksum": "41ee026a3e14ca36e64e33ead26ca817"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10558/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2024 C/10558/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; LACI.76; LPGA.54"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:55:09", "Checksum": "5cd8f92f98f54db303ba987b01de461a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2024 C/10558/2023\nRegeste:\nLP.80; LACI.76; LPGA.54\n\nSelon la jurisprudence, il faut entendre par décision administrative, au sens de l'art.\n80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la\nprestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF\n143 III 162 consid. 2.2.1 et les références citées). La décision peut aussi émaner de\nsociétés ou d'organisations indépendantes de l'administration délégataires de tâches\nde droit public (cf. art. 178 al. 3 Cst.), dans la mesure où cette délégation inclut le\ntransfert d'une compétence décisionnelle (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de\nl'opposition, 2ème éd. 2022, n. 127 ad art. 80 LP et les références citées).\n\nUne décision qui n'est pas désignée comme telle peut fonder la mainlevée définitive\nsi son caractère décisionnel est reconnaissable, en particulier si le titre fait mention\ndes voies de droit (opposition, réclamation ou recours) à disposition.\n(ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 127a ad art. 80 LP et les références citées).\n\nEst exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force\nexécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se\ndétermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu\ndéfinitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui,\nde par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2).\n\nLa preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une\nattestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas\nindispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en\nparticulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne\nprétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80\nLP).\n\n2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique\ncantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En\neffet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du\nrégime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage\nprivées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes\nd'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux\nde placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail\n(let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée).\n\nSelon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux\nprestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe.\n\nLorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités\nde chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause\napparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la\nrestitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les\nconditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées\n(ATAS/1006/2023 précité consid. 3.2 et les références citées).\n\nC/10558/2023\n- 5/7 -\n\nSelon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La\nrestitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le\nmettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution\ns'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du\nfait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (al. 2).\n\nLes décisions en matière d'assurances sociales sont exécutoires lorsqu'elles ne\npeuvent plus être attaquées par une opposition ou un recours. Si elles portent\ncondamnation à payer une somme d'argent, elles sont assimilées aux jugements\nexécutoires au sens de l'art. 80 LP (art. 54 LPGA).\n\n2.2 En l'espèce, par décision du 22 décembre 2022, la recourante, qui est une caisse\nde chômage privée, a astreint l'intimé au paiement d'une somme déterminée, à titre\nde restitution d'indemnités journalières de chômage perçues à tort. Cette décision,\nfondée sur les art. 25 LPGA et 95 LACI, mentionne les voies de droit et porte une\nattestation confirmant qu'elle n'a fait l'objet d'aucune opposition.\n\nContrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, cette décision constitue un titre de\nmainlevée définitive au sens des art. 80 LP et 54 LPGA.\n\nLe recours sera dès lors admis.\n\nLa cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3 let. b CPC)\nen ce sens que la mainlevée définitive sera prononcée.\n\n3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires de première instance\net de recours (art. 106 al. 1 CPC).\n\nEn vertu de l'art. 61 al. 1 OELP, la juridiction supérieure à laquelle sont déférées\nles décisions rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite\n(art. 251 CPC) peut prélever un émolument n'excédant pas une fois et demie\nl'émolument que peut prélever l'autorité de première instance.\n\nLe Tribunal a fixé l'émolument de première instance à 200 fr., ce qui n'est pas remis\nen cause par les parties. Partant, l'émolument de la présente décision sera fixé à\n300 fr., mis à la charge de l'intimé et compensé avec l'avance de frais du même\nmontant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nL'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 500 fr. à la recourante\nau titre des frais judiciaires des deux instances.\n\nIl ne sera pas alloué de dépens à la recourante qui comparaît en personne, les\ndémarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).\n\n"}