{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-03-05", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2023_2024-03-05.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3319652?doc=", "Checksum": "100017a21ca4f1bfc3fe46fa85068885"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10558-2023_2024-03-05.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0003/ACJC_000308_2024_C_10558_2023.pdf", "Checksum": "41ee026a3e14ca36e64e33ead26ca817"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10558/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2024 C/10558/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.80; LACI.76; LPGA.54"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:55:09", "Checksum": "5cd8f92f98f54db303ba987b01de461a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 05.03.2024 C/10558/2023\nRegeste:\nLP.80; LACI.76; LPGA.54\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nC/10558/2023 ACJC/308/2024\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MARDI 5 MARS 2024\n\nEntre\n\nCAISSE DE CHOMAGE A______, sise ______ [BE], recoutante contre un jugement\nrendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le\n29 septembre 2023,\n\net\nMonsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 8 mars 2024.\n- 2/7 -\n\nEN FAIT\n\nA. Par jugement JTPI/11143/2023 du 29 septembre 2023, reçu par CAISSE DE\nCHOMAGE A______ le 12 décembre 2023, le Tribunal de première instance,\nstatuant par voie de procédure sommaire, a débouté la précitée de ses conclusions\nen mainlevée définitive dirigées contre B______ (chiffre 1 du dispositif), arrêté les\nfrais judiciaires à 200 fr., mis à la charge de CAISSE DE CHOMAGE A______ et\ncompensés avec l'avance effectuée par celle-ci (ch. 2 et 3).\n\nLe Tribunal a considéré que les pièces produites par la créancière poursuivante ne\nvalaient pas titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.\n\nB. Par acte expédié le 21 décembre 2023 à la Cour de justice, CAISSE DE\nCHOMAGE A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à son\nannulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition\nformée par B______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, avec suite\nde frais et dépens.\n\nElle a produit deux pièces nouvelles.\n\nLes parties ont été informées le 2 février 2024 que la cause était gardée à juger,\nB______ n'ayant pas répondu au recours dans le délai fixé à cet effet.\n\nC. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :\n\na. Par décision du 22 décembre 2022, CAISSE DE CHOMAGE A______, se\nréférant aux art. 25 LPGA et 95 LACI, a demandé à B______ la restitution de\n1'004 fr. 55, représentant des indemnités journalières de chômage perçues à tort\npour la période du 1er novembre au 13 décembre 2022.\n\nCette décision - mentionnant les voies de droit (opposition, demande de remise\nselon l'art. 25 al. 1 2ème phr. LPGA) - a été déclarée exécutoire par A______\nCAISSE DE CHOMAGE, selon attestation du 12 mai 2023.\n\nb. La précitée a fait notifier le 5 mai 2023 à B______ un commandement de payer,\npoursuite n° 1______, portant sur la somme de 1'004 fr. 55, au titre de la restitution\ndes prestations versées en trop selon décision du 22 décembre 2022.\n\nCe commandement de payer a été frappé d'opposition.\n\nc. Par requête expédiée le 15 mai 2023 au Tribunal, CAISSE DE CHOMAGE\nA______ a sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition faite par\nB______ à la poursuite n° 1______.\n\nC/10558/2023\n- 3/7 -\n\nd. Dûment citées à comparaître, les parties n'étaient ni présentes ni représentées à\nl'audience du Tribunal du 29 septembre 2023, à l'issue de laquelle la cause a été\ngardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure\nsommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée\nd'opposition.\n\nAux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit\nauprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la\ndécision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a\nCPC).\n\nLe recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est\nrecevable.\n\n1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320\nCPC).\n\nLes maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a\na contrario et 58 al. 1 CPC).\n\nS'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si\nla requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral\n5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).\n\n1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont\nirrecevables devant l'instance de recours (art. 326 al. 1 CPC).\n\nLes pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables.\n\n2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir rejeté sa requête, au motif que les pièces\nproduites ne valaient pas titre de mainlevée définitive.\n\n2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement\nexécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.\n\nLorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal\nou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de\nl'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou\nqu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la\nprescription (art. 81 al. 1 LP).\n\nC/10558/2023\n- 4/7 -\n\n"}