5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 OELP) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en outre condamnée à verser la somme de 2'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens du recours (art. 23 LaCC; art. 84, 85 et 88 à 90 RTFMC), débours compris (art. 25 et 26 LaCC), sans TVA compte tenu du domicile à l'étranger de l'intimé (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). *****