La nouvelle action introduite par l'intimé en novembre 2017 ne se heurtait ainsi pas à l'exception de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'en résulte pas que le jugement fondant le séquestre auquel elle a abouti serait contraire à l'ordre public procédural suisse. La question de savoir si, conformément au droit procédural saoudien et à ladite décision de la Cour d'appel de C______, l'intimé, plutôt que de saisir à nouveau le Tribunal de son action qui n'avait pas été tranchée, aurait dû continuer la précédente devant un autre juge de la Cour d'appel peut demeurer indécise.