Selon les termes de cette décision, il apparaît au contraire qu'un nouveau procès devait avoir lieu, ce que ne conteste d'ailleurs pas la recourante. La nouvelle action introduite par l'intimé en novembre 2017 ne se heurtait ainsi pas à l'exception de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il n'en résulte pas que le jugement fondant le séquestre auquel elle a abouti serait contraire à l'ordre public procédural suisse.